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2102219 Généré par l'IA

Municipality v. Rail Network Company: Withdrawal of Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2102219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking 300,000 euros in damages and costs from a rail network company, which was opposed by the company, an economic interest group, and the regional prefect. The court issued an order after the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim, ruling that the withdrawal should be formally acknowledged, rejecting the remaining claims of all parties regarding costs, and thus concluding the case without ruling on the initial merits of the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Rail Network Company: Withdrawal of Claim and Cost Allocation: The court issued an order after the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim, ruling that the withdrawal should be formally acknowledged, rejecting the remaining claims of all parties regarding costs, and thus concluding the case without ruling on the initial merits of the dispute.

Mots-clés

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répartition des frais dépens responsabilité de la commune recouvrement des frais de poursuite remboursement des frais de transport condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the plaintiff's withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la Commune de Xambes, représentée par le cabinet d'avocats Drouineau et associés, demande au tribunal :

1°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser la somme de 300 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 17 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 2 450,16 € augmentée des intérêts et de leur capitalisation sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la SA SNCF Réseau, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, représenté par la SELARL Lexavoue Poitiers, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes et à sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête de la commune de Xambes.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Commune de Xambes déclare se désister purement et simplement de sa requête et au rejet des conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de Commune de Xambes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Xambes une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et le GIE Cosea et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Commune de Xambes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Xambes, à la SNCF réseau, au Groupement d'intérêt économique (GIE) Cosea, à la société Lisea, et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.

Une copie sera adressée à la Préfète de la Charente

Fait à Poitiers, le 5 septembre 2023.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2102219