Driver License Point Deduction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license following an offense committed on a specific date, arguing that their subsequent criminal conviction only involved a fine and no point reduction. The administrative court rejected the request, reasoning that the point deduction was a legally mandated administrative measure pursuant to the traffic code provision concerning driving against traffic, and that the silence of the penal judgment regarding point reduction had no bearing on the legality of this administrative decision; given that the appeal period had expired and the sole argument raised was inoperative, the request was dismissed under the relevant procedural rule allowing for the rejection of claims based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Appeal Dismissal: The administrative court rejected the request, reasoning that the point deduction was a legally mandated administrative measure pursuant to the traffic code provision concerning driving against traffic, and that the silence of the penal judgment regarding point reduction had no bearing on the legality of this administrative decision; given that the appeal period had expired and the sole argument raised was inoperative, the request was dismissed under the relevant procedural rule allowing for the rejection of claims based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request (the final order).
This provision was used to justify the rejection of the request based on the inoperability of the sole argument presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 décembre 2019.
Il soutient qu'il a bien été condamné le 28 janvier 2021 à une amende contraventionnelle de 150 euros, mais en aucun cas à un retrait de point.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il était en compétence liée pour procéder au retrait de points, cette décision étant une mesure administrative intervenant à la suite de l'enregistrement d'une infraction considérée comme définitive par l'officier du ministère public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 412-28 du code de la route que la circulation en sens interdit donne lieu à la réduction de quatre points du permis de conduire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après qu'il a été constaté que, le 12 décembre 2019, M. B circulait en sens interdit. La circonstance que la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 28 janvier 2021 reste muette sur la possibilité d'un retrait de point est sans incidence sur la légalité de cette décision qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 412-28 du code de la route.
4. Le délai de recours étant expiré et M. Le coq n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 7 mars 2023.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,