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2102209 Généré par l'IA

Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Aid Annulment)

Numéro de cause 2102209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regional public finance director's decision rejecting its claim for exceptional COVID-19 solidarity aid for November and December 2020, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the company failed to regularize its filing by producing the contested refusal decision after being explicitly requested to do so by the court registry, resulting in a manifest inadmissibility under the procedural rules concerning the necessary attachment of the challenged administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Bob Sold est rejetée; Company v. Regional Public Finance Director (COVID-19 Aid Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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finances publiques acte de procédure production de créance société financière aides à finalité régionale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Bob Sold est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged act to the request, the violation of which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, la société Bob Sold, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la société Bob Sold n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée lui refusant l'aide sollicitée pour les mois de novembre et décembre 2020. En se bornant à produire ses demandes ainsi qu'une retranscription de mails, certains non datés et ne faisant pas référence aux mois de novembre et décembre en cause dans cette affaire, elle n'a pas satisfait à l'obligation de régulariser qui lui a été faite en produisant la décision attaquée de l'administration. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Bob Sold est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Bob Sold et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.