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2102206 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Nursing Home Costs Coverage

Numéro de cause 2102206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, represented by a curator, sought judicial review to annul the departmental council's decision rejecting the prior appeal against the refusal to cover the costs of nursing home accommodation, and to compel the council to reassess the application for social assistance for accommodation dating back to January 2020. The court, acting under the authority of the Administrative Justice Code allowing designated magistrates to record renunciations, issued an order giving effect to the pure and simple withdrawal of the claim by the petitioner and her curator, concluding the proceedings without ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Nursing Home Costs Coverage: The court, acting under the authority of the Administrative Justice Code allowing designated magistrates to record renunciations, issued an order giving effect to the pure and simple withdrawal of the claim by the petitioner and her curator, concluding the proceedings without ruling on the merits.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs retrait des conclusions civiles frais d'assistance autorité d'entraide demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the instance by the applicants, which is the primary subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021 Mme E A et Mme D B, sa curatrice, représentées par Me Florence Guedoue, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime rejetant le recours préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Mme A ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Charente-Maritime de réinstruire le dossier de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui accorder l'aide sociale à l'hébergement sollicitée à compter du 1er janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021 le conseil départemental de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 21 juin 2022 Mme A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. C, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un acte enregistré le 21 juin 2022 Mme A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Mme D B et au conseil départemental de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. C

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière

Signé

D. GERVIER