Legislator Jurisprudence & Législation
2102202 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Permit Denial

Numéro de cause 2102202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision denying the feasibility of constructing a house on a specific plot and requested an order compelling the mayor to issue the requested operational urban planning certificate or re-examine the request, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the entire claim. The Tribunal, relying on its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal request, noting that the matter no longer presented further questions for judgment other than those concerning costs, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Construction Permit Denial: The Tribunal, relying on its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal request, noting that the matter no longer presented further questions for judgment other than those concerning costs, and consequently rejected the opposing municipality's request for compensation under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union urbanisme autorités communales retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the municipality's conclusions regarding costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 7 février 2022, Mme A B, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Izel-les-Equerchin lui a délivré un certificat d'urbanisme n° CU 062 476 20 00005 déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée 476 AB 43, située rue d'Equerchin sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Izel-les-Equerchin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2021 et 28 février 2023, la commune d'Izel-les-Equerchin, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune d'Izel-les-Equerchin d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Izel-les-Equerchin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Izel-les-Equerchin.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,