Comorian National v. Prefecture of Mayotte: Inadmissibility of Action for Compelling Response to Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought judicial intervention to compel the prefecture of Mayotte to respond regarding their pending application for a residence permit. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's role is to rule on specific claims, such as the annulment of a decision or a financial penalty, and not to primarily issue injunctions or advise litigants on the best course of action to achieve their administrative goals, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture of Mayotte: Inadmissibility of Action for Compelling Response to Residence Permit Application: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's role is to rule on specific claims, such as the annulment of a decision or a financial penalty, and not to primarily issue injunctions or advise litigants on the best course of action to achieve their administrative goals, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A, née le 17 avril 2003 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'interroger la préfecture de Mayotte au sujet de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour auprès de la Préfecture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par ailleurs, les conclusions de la requête de Mme A ne tendent ni à l'annulation d'une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Mme A demande au tribunal d'interroger le préfet de Mayotte au sujet de sa demande de titre de séjour. Cependant il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de Mme A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210220