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2102201 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed Upon Deemed Withdrawal After Agency Action Withdrawal

Numéro de cause 2102201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the fire and emergency services directorate assigning them to a specific command unit, but the case was summarily dismissed when the administrative body formally withdrew the challenged decision, and the applicant subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their claims following an invitation from the court, resulting in the court deeming the applicant to have withdrawn their entire request pursuant to the applicable procedural rule.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Judicial Review Dismissed Upon Deemed Withdrawal After Agency Action Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait décisions incidentes annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure instances de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

The court applied the provision deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article regarding the power of the President to take note of withdrawals by order, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs a prononcé son affectation au sein de l'unité de commandement du groupement territorial Est ;

2°) de mettre à la charge du SDIS 25 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le SDIS 25 informe le tribunal que par un arrêté du 23 mars 2023, il a retiré la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 28 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande du 28 mars 2023 adressée le 29 mars 2023 à 12h05 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 31 mars 2023 à 18h38, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs.

Fait à Besançon le 5 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2102201