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2102200 Généré par l'IA

Parental Authority Dispute Over Foreign Minor Travel Documents

Numéro de cause 2102200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial assistance to obtain foreign minor travel documents from the prefecture for the child under their parental authority, asserting difficulties in obtaining them. The court determined that administrative judges cannot issue primary injunctions against the administration unless specifically asked to enforce a prior judicial decision, grant provisional measures in summary proceedings, or order measures to remedy ongoing harm; since the request sought no annulment of an administrative decision but simply communicated difficulties, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed under the rules governing the rejection of non-regularized, inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Parental Authority Dispute Over Foreign Minor Travel Documents: The court determined that administrative judges cannot issue primary injunctions against the administration unless specifically asked to enforce a prior judicial decision, grant provisional measures in summary proceedings, or order measures to remedy ongoing harm; since the request sought no annulment of an administrative decision but simply communicated difficulties, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed under the rules governing the rejection of non-regularized, inadmissible petitions.

Mots-clés

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documents de voyage conflit parental enfant mineur autorité parentale autorité administrative décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A, née le 30 décembre 2008 doit être regardée comme demandant au tribunal de l'aider à obtenir des documents de circulation pour mineurs étrangers pour l'enfant dont elle a l'autorité parentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration.

4. Mme A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative mais fait simplement part au tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir des documents de circulation pour mineurs étrangers pour l'enfant dont elle a l'autorité parentale auprès de la préfecture de Mayotte. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102200