Hospital Employee Withdrawal of Annulment Action Following Failed Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital employee sought the annulment of an order suspending her from duty until proof of vaccination compliance was provided and demanded the reinstatement of her pay following a prior order by the summary judge on November 9, 2021, which rejected her suspension request because she failed to raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. Because the applicant failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month deadline following the notification of the rejection of her summary request, pursuant to the relevant administrative justice code provision, the court deemed her to have withdrawn her main claim and formally acknowledged her withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Hospital Employee Withdrawal of Annulment Action Following Failed Suspension Challenge: Because the applicant failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month deadline following the notification of the rejection of her summary request, pursuant to the relevant administrative justice code provision, the court deemed her to have withdrawn her main claim and formally acknowledged her withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be noted.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural rule leading to the applicant being deemed to have withdrawn their request after failing to confirm it following the rejection of the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir sa rémunération.
Vu :
- l'ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de
Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 9 novembre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY