Comorian National's Appeal Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought the annulment of an administrative order refusing them residence and imposing an obligation to leave the French territory. Following a request by the court president, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National's Appeal Withdrawal Due to Non-Response: Following a request by the court president, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive action: giving notice of the withdrawal.
Cited as the procedural basis for giving notice of the withdrawal in the order.
Cited as the legal basis for deeming the appeal withdrawn due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B A né le 24 décembre 1981 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-7822 du 26 mars 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 19 mai 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 19 mai 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.