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2102197 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Challenge Dismissed for Insufficient Evidence of Ties

Numéro de cause 2102197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul an administrative order requiring him to leave the territory and banning his return for one year, arguing his long residence and the fact that his children were born and schooled locally established sufficient ties to prevent removal. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the applicant failed to adequately demonstrate the continuity and seniority of his stay or the intensity of his family ties through the submitted evidence, thus concluding that his family life could reasonably continue in his country of origin where he spent most of his life, leading to the rejection of the request under the provision allowing for dismissal of claims lacking sufficiently substantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Expulsion Order Challenge Dismissed for Insufficient Evidence of Ties: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the applicant failed to adequately demonstrate the continuity and seniority of his stay or the intensity of his family ties through the submitted evidence, thus concluding that his family life could reasonably continue in his country of origin where he spent most of his life, leading to the rejection of the request under the provision allowing for dismissal of claims lacking sufficiently substantiated facts.

Mots-clés

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éloignement licenciement administratif ressortissants étrangers rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request based on insufficient supporting facts and precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A oili B, né le 1er janvier 1975 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°13074-2021 en date du 29 mai 2021 par lequel le préfet de C l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de C a obligé M. B à quitter le territoire et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an, en application de l'article. L. 511-1, I, alinéas 1 à 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 611-1, et l'article L. 511-1 et suivants. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il vit à C depuis plus de quinze ans et qu'il est père d'enfants nés et scolarisés à C. Il se prévaut d'un domicile fixe sur le territoire. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les documents qu'il fournit, notamment les actes d'état civil. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à C en 2007 et 2009, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. B se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A oili B.

Copie en est adressée au préfet de C.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102197