Legislator Jurisprudence & Législation
2102193 Généré par l'IA

Petitioner's Deportation Challenge Barred by Res Judicata

Numéro de cause 2102193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an order compelling his departure from the national territory, arguing he wished to remain to care for his ill mother and lacked ties to his home country; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, final judgment from another administrative tribunal had already rejected the exact same claim, thus invoking the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Deportation Challenge Barred by Res Judicata: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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chose jugée renvoi en droit des étrangers départ du pays exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation.

Il soutient qu'il souhaite rester auprès de sa mère qui est malade et qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par un jugement n° 2009357 du 29 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la même décision. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à demander l'annulation de la même décision. La requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jg