Mootness of Residence Permit Challenge Following Withdrawal of Decision and State Reimbursement of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order for the prefect to issue the permit or re-examine the request, but the prefect subsequently withdrew the contested decision before the hearing, rendering the annulment and associated injunction requests moot. The court consequently decided there was no need to rule on those primary claims, but, noting the litigant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 600 euros under the relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent on the counsel waiving their contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Following Withdrawal of Decision and State Reimbursement of Legal Aid Costs: The court consequently decided there was no need to rule on those primary claims, but, noting the litigant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel a reduced sum of 600 euros under the relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent on the counsel waiving their contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the operative order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, relating to legal aid.
Cited in the reasoning (Point 1) and implicitly applied via the judgment's nature (Ordonnance) to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 17 décembre 2021, il a retiré l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 17 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a retiré son arrêté du 20 décembre 2019 dont M. B demande l'annulation. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B, une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,