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2102187 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Denial of Costs Claim

Numéro de cause 2102187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a negative urban planning certificate and an order for the municipality to issue a positive one, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request, conditioned upon paying the municipality 1,500 euros under article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under article R. 222-1 of the administrative justice code, formally accepted the litigant's withdrawal of the appeal and consequently rejected the municipality's separate request for an order requiring the litigant to pay them costs under article L. 761-1, deeming it unnecessary given the overall circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Denial of Costs Claim: 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its authority under article R. 222-1 of the administrative justice code, formally accepted the litigant's withdrawal of the appeal and consequently rejected the municipality's separate request for an order requiring the litigant to pay them costs under article L. 761-1, deeming it unnecessary given the overall circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer frais d'élaboration des plans frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate to issue the order and specifically for giving notice of the withdrawal (paragraph 1) and ruling on costs claims (paragraph 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the commune's claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 8 octobre 2020 délivré par le maire de la commune de Feissons-sur-Salins, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Feissons-sur-Salins de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Feissons-sur-Salins à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Feissons-sur-Salins, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 1er août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en acceptant de verser une somme de 1 500 euros à la commune de Feissons-sur-Salins au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la commune de Feissons-sur-Salins déclare accepter le désistement et sollicite le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Feissons-sur-Salins tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :

Les conclusions de la commune de Feissons-sur-Salins tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Feissons-sur-Salins.

Fait à Grenoble le 12 septembre 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102187