Petitioner's Appeal Against Informational Letter Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petitioner's appeal challenging a letter dated September 13, 2021, from a departmental director that transmitted medical expert reports and information regarding occupational disease regulations, because the letter lacked any decision-making power and therefore did not constitute an appealable administrative act capable of causing harm, rendering the conclusions directed against it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Informational Letter Dismissed: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request, which is the core of the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. La requête de M. B est dirigée contre un courrier du 13 septembre 2021 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Allier. Par ce courrier, la directrice transmet copie à M. B des expertises médicales, des avis du comité médical et de la commission médicale le concernant ainsi que d'une attestation relative à un accident survenu le 1er août 2016. Ce courrier informe également M. B de la réglementation en matière de reconnaissance de maladies professionnelles. Par suite, ce courrier, ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une décision refusant au requérant l'imputabilité au service de sa maladie. Il est dépourvu de toute portée décisoire et donc insusceptible de faire grief. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre ce courrier sont donc manifestement irrecevables et la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Allier et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2102185
AC