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2102185 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of Justice on Reassignment Denial

Numéro de cause 2102185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Ministry of Justice's decision rejecting his request for reassignment to a specific educational unit manager position, despite having been assigned to his second choice after initially listing 30 preferences and learning his first choice became available after a withdrawal. The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal grounds challenging the rejection, merely arguing that administrative logic should have favored him, thereby failing to satisfy the requirement under administrative procedure rules for setting forth legal means in the initial filing or a timely amendment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Petitioner v. Ministry of Justice on Reassignment Denial: The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal grounds challenging the rejection, merely arguing that administrative logic should have favored him, thereby failing to satisfy the requirement under administrative procedure rules for setting forth legal means in the initial filing or a timely amendment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's claim, making it the main ground for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle le ministère de la justice a rejeté sa demande d'affectation sur le poste de responsable d'unité éducative à Saint-Pierre de Faucigny (74).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans le cadre de la constitution du corps de cadre éducatif au 1er janvier 2021, M. A a formé 30 vœux, il a été affecté fin 2020 sur son deuxième choix. Il a, par la suite, appris que la personne affectée sur le poste qu'il avait classé en premier s'était désistée. Par la décision attaquée du 2 février 2021, son recours gracieux en vue d'obtenir ce poste a été rejeté au motif que les affectations étaient déjà réalisées et qu'elles avaient respecté les critères de priorité.

4. M. A ne conteste pas ce motif et se borne à indiquer que " la logique administrative veut que le poste aurait dû [lui] être proposé ". Ce faisant, il ne se prévaut d'aucun moyen d'illégalité au sens des dispositions précitées. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102185