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2102184 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Nursing Entrance Exam Score Dismissed

Numéro de cause 2102184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the passing grade of 7 out of 20 received on the oral component of the selection examination for first-year nursing studies, arguing the score did not reflect her qualifications or that the evaluation was subjectively biased against her by the examiners. The court dismissed the request, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of petitions based on manifestly inoperative arguments, reasoning that the administrative judge's role is limited to verifying the legality of the procedure, not re-evaluating the merits or subjective appreciation of a candidate's performance by an examination jury.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Nursing Entrance Exam Score Dismissed: The court dismissed the request, applying the administrative justice code provision allowing for the rejection of petitions based on manifestly inoperative arguments, reasoning that the administrative judge's role is limited to verifying the legality of the procedure, not re-evaluating the merits or subjective appreciation of a candidate's performance by an examination jury.

Mots-clés

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examen au fond règlement d'examen argumentation motivée concours administratif admission au barreau critères de sélection

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision, specifically its 7th point, as the basis for rejecting the applicant's claim.
Article 1er
This article constitutes the final order of the court, which is the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision, specifically its 7th point, as the basis for rejecting the applicant's claim.

Article 1er

This article constitutes the final order of the court, which is the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme C B A conteste la note de 7 sur 20 qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve orale aux épreuves de sélection organisées par le groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire - université de Tours pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, en vue de l'admission en formation en soins infirmiers en première année.

Elle soutient que cette note n'est en rapport ni avec son niveau universitaire, ni avec ses capacités littéraires et scientifiques, ni avec sa motivation et qu'elle est " convaincue que [sa] tête ne convenait pas aux deux examinatrices ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Mme B A conteste la note de 7 sur 20 qui lui a été attribuée sur l'épreuve orale par le jury des épreuves de sélection pour l'admission en formation en soins infirmiers en première année. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d'un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, la requérante qui n'invoque que le moyen relatif à l'appréciation par le jury de sa prestation, ne soulève qu'un moyen inopérant. Par suite, la requête de Mme B A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Orléans, le 22 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.