Tax Appeal Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of supplementary income tax and social contributions for the years 2012 through 2014, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory two-month appeal period. The court found that the administrative decision rejecting the initial claim was duly notified on February 1, 2021, meaning the appeal, which was registered only on April 8, 2021, was filed approximately two months and one week late, thus warranting dismissal under procedural rules allowing the president to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 199-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Appeal Dismissed for Late Filing: The court found that the administrative decision rejecting the initial claim was duly notified on February 1, 2021, meaning the appeal, which was registered only on April 8, 2021, was filed approximately two months and one week late, thus warranting dismissal under procedural rules allowing the president to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. B.
This article is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
This article establishing the two-month deadline for the action is cited in the reasoning leading to the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la requête est tardive dès lors que le délai de recours expirait le 2 avril 2021.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du code de justice administrative : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 () ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 janvier 2021, régulièrement notifiée le 1er février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui mentionnait les voies et délais de recours, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté la réclamation présentée par M. B le 7 mars 2018. Ainsi, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 avril 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,