Childminder Accreditation Suspension Withdrawal Confirmation Lacking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a four-month suspension of her childminder accreditation issued by the departmental council, and requested costs, but because the court questioned whether the matter remained relevant to the petitioner, it invited her, via electronic means on October 19, 2022, to confirm the continuation of her action, and as the confirmation was not received within the one-month deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request, giving formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Childminder Accreditation Suspension Withdrawal Confirmation Lacking: S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme A sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 19 octobre 2022 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 21 octobre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application by Mme A be noted (given act).
This article provides the general basis for the President's power to rule by order, including noting withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SCP d'avocats Eve Soulier demande au tribunal :
- l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois,
- la mise à la charge du conseil départemental d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 octobre 2022, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme A sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 19 octobre 2022 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 21 octobre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102183 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2102183