Mootness of Residence Permit Claim and Denial of State Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and requested an order for the issuance of the permit or a re-examination of their situation, along with an order for the State to pay their legal costs under aid for legal proceedings. The court found that the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for payment of legal fees by the State despite the applicant being granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit Claim and Denial of State Legal Costs: The court found that the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for payment of legal fees by the State despite the applicant being granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule by order, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the reasoning for not ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Cited in the reasoning for not ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme D épouse B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre son arrêté du 9 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, ensemble cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " a été délivrée à la requérante 17 juin 2021.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 17 juin 2021 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 9 décembre 2019, visé ci-dessus, dont Mme B demande, par la présente requête, l'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,