Driving School Approval Extension Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from the previous year that refused to grant an extension of approval for their driving school, arguing the decision was insufficiently motivated, but after the opposing party indicated the decision had been withdrawn and the court formally invited the requester to confirm the continuation of their claims under penalty of presumed withdrawal, the requester failed to respond within the stipulated month, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the requester was deemed to have withdrawn their entire claim and formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative; Driving School Approval Extension Dispute Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order gives notice of the withdrawal of proceedings, which is the dispositive act.
This provision establishes the presumption of withdrawal (désistement d'office) when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so, justifying the outcome in Article 1.
This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, providing the procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une extension d'agrément pour son auto-école.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision attaquée a été retirée.
Par un courrier du 28 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 28 avril 2022 communiqué par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 412-2 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Amiens, le 18 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.