Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Maintenance of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation and legal costs from an intercommunal authority following the filing of a request for relief on April 7, 2021; however, after the court invited the petitioner's representative on June 30, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the representative failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the court to conclude that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, necessitating an order to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1343-2 du Code civil, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Maintenance of Request: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this order.
The court applied the provision which allowed it to invite the applicant to confirm the continuation of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A, représenté par Me Boulloud, demande au tribunal :
1°) de condamner l'intercommunalité Grenoble Alpes Métropole à verser au requérant la somme de 4 239,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
2°) de condamner l'intercommunalité Grenoble Alpes Métropole à verser au requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 30 juin 2023 à Me Boulloud l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 30 juin 2023, Me Boulloud n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions prises pour le compte de M. A dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Renaud A et à l'intercommunalité Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102176