Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Confirmation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision suspending their material reception conditions by the immigration and integration office, but the court issued an order by deeming the request withdrawn after the petitioner failed to respond to a formal invitation to confirm the continuation of their appeal. The court reasoned that the registered letter requesting confirmation, which explicitly stated that failure to reply within one month would result in the request being deemed withdrawn, was validly notified when the postal service left a notice of attempted delivery, as the petitioner failed to collect the mail, thus satisfying the conditions of the administrative justice code for declaring a deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Confirmation Notice: The court reasoned that the registered letter requesting confirmation, which explicitly stated that failure to reply within one month would result in the request being deemed withdrawn, was validly notified when the postal service left a notice of attempted delivery, as the petitioner failed to collect the mail, thus satisfying the conditions of the administrative justice code for declaring a deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders giving note of the withdrawal of the request.
This article served as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
This article grants the authority to issue an order to formally acknowledge a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 1er mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er mars 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce pli, qui a été régulièrement présenté au domicile de M. A, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le site internet de la poste relatif au suivi des courriers indique de manière claire qu'un avis de passage a été déposé par le facteur le 8 mars 2023 et que l'envoi n'a pas été retiré par son destinataire au terme du délai de quinze jours. Ainsi, le pli contenant la demande de maintien doit être regardé comme notifié à M. A dès la date de sa présentation, soit le 8 mars 2023. Le délai d'un mois imparti à M. A à compter de cette date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2102175