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2102173 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Sanitation Authority Refusal

Numéro de cause 2102173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collective sanitation authority's refusal to grant a dedicated household waste container, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of the request. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judicial panel to formally record withdrawals, granted the request by issuing an order acknowledging the litigant's stated discontinuance of the proceedings, notwithstanding a prior invitation to confirm the maintenance of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 636-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Sanitation Authority Refusal: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judicial panel to formally record withdrawals, granted the request by issuing an order acknowledging the litigant's stated discontinuance of the proceedings, notwithstanding a prior invitation to confirm the maintenance of the initial claim.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles procédure en annulation autorité administrative expulsion d'un logement réputation de retrait d'opposition action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis allowing the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler le refus du SMICTOM du Chinonais de lui attribuer un container dédié au ramassage des ordures ménagères.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2021, le SMICTOM du Chinonais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 16 septembre 2024 du président de la 5ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

5. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au SMICTOM du Chinonais.

Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.