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2102171 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Document Provision and Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2102171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by a municipality to provide documents concerning the decision to install a speed bump and requested an order compelling the provision of the documents or a reasoned refusal, along with legal costs. The court, noting that the litigant had been invited via the electronic filing system on March 17, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings, issued an order noting the litigant's presumed withdrawal because no confirmation was received within the specified period, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Document Provision and Presumed Withdrawal: The court, noting that the litigant had been invited via the electronic filing system on March 17, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings, issued an order noting the litigant's presumed withdrawal because no confirmation was received within the specified period, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation production de créance systèmes juridiques décision motivée retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102171 de M. B.

This article formally records the withdrawal of the appeal, following the procedure outlined in Art. R. 612-5-1 CJA.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs filed by the municipality, referencing Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by ordinance on matters such as granting notice of withdrawal, which is the core decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article underpins the court's action of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected order concerning costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 31 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de lui communiquer tout acte par lequel la pose du ralentisseur à l'adresse 1252 chemin d'Aubignan a été décidée,

2°) d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui communiquer les documents demandés, sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui notifier une décision motivée, avec les voie et délai de recours, sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Carpentras, représentée par Me Gaëlle d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 17 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 17 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme réclamée par la commune de Carpentras en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102171 de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras.

Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2102171