Legislator Jurisprudence & Législation
2102170 Généré par l'IA

Petitioner v. Tax Authority (Perception Notice and Attachment Challenge)

Numéro de cause 2102170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of a perception notice for €12,599 issued in 2017 and discharge from a subsequent administrative third-party attachment for the same amount. The court dismissed the request to annul the perception notice as manifestly inadmissible because, despite the notice lacking proper appeal information, the petitioner's counsel's request for reduction or exemption in June 2019 established knowledge of the title, making the March 2021 filing outside any reasonable time limit. Furthermore, the challenge to the underlying training contract validity was deemed time-barred as the execution period ended with the diploma issuance in October 2019, and the challenge to the attachment based on the merits of the debt was found inoperative as such matters must be raised separately from challenging the form of the enforcement act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Tax Authority (Perception Notice and Attachment Challenge): The court dismissed the request to annul the perception notice as manifestly inadmissible because, despite the notice lacking proper appeal information, the petitioner's counsel's request for reduction or exemption in June 2019 established knowledge of the title, making the March 2021 filing outside any reasonable time limit. Furthermore, the challenge to the underlying training contract validity was deemed time-barred as the execution period ended with the diploma issuance in October 2019, and the challenge to the attachment based on the merits of the debt was found inoperative as such matters must be raised separately from challenging the form of the enforcement act.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre fiscal autorité fiscale validité de la poursuite délai de résiliation annulation du contrat moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the applicant's request due to manifest inadmissibility concerning the perception title (point 5).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the applicant's requests concerning the validity of the contract (point 6).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the applicant's conclusions directed against the administrative third-party attachment due to inoperability of the means (point 8).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claims presented by IMT Nord Europe regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 0003541/I/2017 d'un montant de 12 599 euros émis à son encontre le 28 avril 2017 par l'Institut Mines-Télécom, devenu l'Institut Mines-Télécom (IMT) Nord Europe, et de le décharger de la somme mentionnée ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 599 euros correspondant au paiement du solde de ses frais d'inscription, notifiée le 8 décembre 2020 par la saisie administrative à tiers détenteur n° 10/2020 exercée contre lui par le comptable public de l'IMT Lille-Douai, devenu l'IMT Nord Europe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, l'IMT Nord Europe, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. Il résulte de l'instruction que l'IMT Nord Europe a émis le 28 avril 2017 une facture valant titre de perception à l'encontre de M. B d'un montant de 12 599 euros qui ne comporte aucune mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux n'était donc pas opposable au requérant. S'il n'est pas produit dans la présente instance un accusé de réception de ce titre signé par le destinataire du titre en litige, M. B, il résulte cependant de l'instruction que par un courrier du 27 juin 2019 l'intéressé a, par le biais de son avocat, sollicité auprès de l'IMT Nord Europe la réduction de la somme de 12 599 euros ou l'exonération du paiement de celle-ci. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance du titre litigieux au plus tard le 27 juin 2019. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2021, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre de perception du 28 avril 2017 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de la somme qui y est mentionnée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En deuxième lieu, à supposer que M. B ne se borne pas à contester par voie d'exception la validité du contrat auquel il était partie, qu'il a signé le 27 juillet 2016, mais qu'il soit regardé comme présentant un recours en contestation de la validité de ce contrat, cette action n'était ouverte que pendant la durée d'exécution de celui-ci. Or il résulte de l'instruction que le diplôme sanctionnant la fin des études prévues par la convention en cause a été délivré le 17 octobre 2019, date à laquelle, au plus tard, l'exécution du contrat a cessé. Par suite, à la date d'enregistrement de la requête, le 24 mars 2021, M. B n'était pas recevable à former un recours en contestation de la validité du contrat le liant à l'IMT Nord-Europe. A les supposer soulevées, de telles conclusions sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

8. Pour demander à être déchargé de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 décembre 2020, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas redevable de la somme de 12 599 euros dès lors que la convention de formation qu'il a conclue avec l'IMT Nord Europe, laquelle prévoit un montant total de la formation de 22 599 euros et non de 10 000 euros, serait illégale. Toutefois, un tel moyen relatif au bien-fondé de la somme dont le recouvrement est poursuivi par l'établissement public ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuite. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'IMT Nord-Europe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'IMT Nord-Europe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'IMT Nord Europe.

Lille, le 5 avril 2023.

Le président,

signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière