Residence Permit Renewal Rejection and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the renewal of his residence permit for private and family life, along with an injunction to issue the permit or reexamine his situation, and requested the State bear the costs for his lawyer under legal aid provisions. The court determined that since a residence permit was subsequently issued to the petitioner, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €600, pursuant to the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, conditional upon the lawyer waiving any state contribution for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection and Legal Aid Costs: The court determined that since a residence permit was subsequently issued to the petitioner, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €600, pursuant to the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, conditional upon the lawyer waiving any state contribution for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
The procedural basis allowing the President to rule by order on requests where only costs remain to be decided, justifying Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,