Discharge for Social Levies, Interest, and Legal Costs in Rental Income Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a discharge, including default interest, for social levies applied to 2016 French-source rental income, and reimbursement of legal costs, but the administrative authority granted the requested discharge during the proceedings, rendering the primary claim moot, while the court deemed the claim for default interest inadmissible due to the absence of an ongoing dispute regarding reimbursement, ultimately ordering the State to pay the applicant €500 for legal expenses under administrative justice code provisions, and rejecting the remaining requests, including the claim for general legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge for Social Levies, Interest, and Legal Costs in Rental Income Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited as the basis for the court's power to issue an order, specifically concerning issues where only costs remain for judgment (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 11 février 2021, 1er mars 2021 et 9 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Allart et Me Martinet, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 17 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels la requérante a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder au remboursement des impositions en cause, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'ayant engendré aucuns dépens, les conclusions tendant à mettre ceux-ci à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.