Legislator Jurisprudence & Législation
2102162 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Attachment and Revocation of Assignment Order

Numéro de cause 2102162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from February 11, 2021, which confirmed the revocation of her August 26, 2020, assignment order and maintained her administrative attachment to a specific middle school, as well as an order for reinstatement and payment of legal costs. The court determined that the February 11, 2021, decision, which effectively upheld the attachment requested by the litigant via a prior administrative appeal, rendered the claims for annulment based on the decision itself moot and inadmissible, thus leading to a ruling of no necessity to proceed on those annulment requests, and consequently, the remaining claims for reinstatement and costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Attachment and Revocation of Assignment Order: The court determined that the February 11, 2021, decision, which effectively upheld the attachment requested by the litigant via a prior administrative appeal, rendered the claims for annulment based on the decision itself moot and inadmissible, thus leading to a ruling of no necessity to proceed on those annulment requests, and consequently, the remaining claims for reinstatement and costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative cession de créance autorisation de séquestre décisions portant réaffectation ou mutation interdiction de la cession action en contestation du cas de séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs sought by the applicant, but ultimately denied in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse, statuant sur son recours gracieux, a confirmé l'annulation de l'arrêté d'affectation du 26 août 2020 et son rattachement administratif au collège Olympe de Gouges à Montauban ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à sa réintégration dans son ancien poste au collège Olympe de Gouges à Montauban, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et, le cas échéant, au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 11 février 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a retiré la décision du 26 août 2020 portant affectation de la requérante au collège Jean Jaurès à Montauban, décision qui n'était pas illégale et pouvait dès lors être rapportée à tout moment, et a en conséquence maintenu le rattachement de Mme A au collège Olympe de Gouges à Montauban, comme celle-ci le demandait dans son recours gracieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2021 en tant qu'elle lui ferait grief sont sans objet et, au demeurant, irrecevables, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer en tout état de cause.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,