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2102161 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Rejection of Rehousing Priority; Mootness Found Due to Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2102161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her request for recognition of the priority and urgency of her rehousing application. The administrative court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the petitioner had subsequently been rehoused in suitable accommodation, her original application regarding the urgency of rehousing had become moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Rejection of Rehousing Priority; Mootness Found Due to Subsequent Rehousing: The administrative court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the petitioner had subsequently been rehoused in suitable accommodation, her original application regarding the urgency of rehousing had become moot, and therefore, there was no need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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priorité de relogement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement ordre d'évacuation réexamen d'une décision antérieure droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- Mme B a été relogée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été relogée par la SA HLM de l'Oise dans un logement de type T5 correspondant à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de relogement a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 17 novembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.