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2102160 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of VAT Reimbursement Claim Due to Non-Response

Numéro de cause 2102160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a VAT credit of €148,426, arguing the tax administration could not dispute the counterparty for its supplier invoices without proof, while the administration partially refunded €81,129 and indicated further action was pending ongoing control procedures. Following an invitation to expressly confirm the continuation of its claims as per administrative justice code provisions, the applicant company failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled to officially note the company's implied withdrawal from all its requests pursuant to the relevant procedural rule regarding non-confirmation of the lawsuit's continuation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of VAT Reimbursement Claim Due to Non-Response: Following an invitation to expressly confirm the continuation of its claims as per administrative justice code provisions, the applicant company failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled to officially note the company's implied withdrawal from all its requests pursuant to the relevant procedural rule regarding non-confirmation of the lawsuit's continuation.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours litige non administratif désistement d'action dispositions fiscales déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the company's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the designated judge to rule by order, specifically to record withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the procedure by which the applicant was invited to confirm its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies, représentée par Me Hazguer, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 148 426 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté les factures de ses fournisseurs, mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible et toutes les mentions requises par la réglementation, et l'administration ne peut remettre en cause la contrepartie de ces factures sans apporter la moindre preuve ; - l'administration ne pouvait se fonder sur la circonstance que les règlements effectués en contrepartie des factures auraient été encaissés par un tiers ; - l'administration devra produire l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication à l'égard des fournisseurs de la société ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les factures fournisseurs en litige constitueraient des factures de complaisance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a procédé le 4 novembre 2021 au remboursement du crédit de taxe en litige, à concurrence de la somme de 81 129 euros ; - il produira un mémoire en défense, pour le surplus, dès que sera achevée la procédure de contrôle en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or par intérim conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la décision prise par la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est par la proposition de rectification du 17 décembre 2021 et par la réponse aux observations du contribuable du 4 mai 2022, se substitue à la décision du 4 novembre 2021 prise par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or sur la réclamation contentieuse de la contribuable. Par une lettre du 20 décembre 2022, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande adressée le 20 décembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies, qui en a pris connaissance le jour même, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée pour information à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, à la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, liquidateur de la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies, et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB, administrateur judiciaire de la société par actions simplifiée à associé unique Helios Expert Technologies.

Fait à Dijon le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2102160