Legislator Jurisprudence & Législation
2102159 Généré par l'IA

Ma Prime Rénov' Rejection Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2102159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the agency's rejection of her "Ma Prime Rénov'" request, arguing she was unaware of the correct procedure, that the transition from the tax credit to the new aid was poorly communicated, and that her situation warranted leniency. The court summarily rejected the request based on its designated magistrate's authority under the Code of Administrative Justice, finding that the arguments presented were either inoperative or insufficiently supported by facts to allow for an assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Ma Prime Rénov' Rejection Annulment Appeal Dismissed: The court summarily rejected the request based on its designated magistrate's authority under the Code of Administrative Justice, finding that the arguments presented were either inoperative or insufficiently supported by facts to allow for an assessment of their merit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande magistrat autorité administrative demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the grounds provided in the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande " Ma Prime Rénov' ".

Elle soutient que :

- elle ignorait quelle était la procédure à suivre pour demander la prise en charge de ses travaux ;

- ses travaux ont été réalisés de manière concomitante du remplacement du crédit d'impôt par " Ma Prime Rénov' " ;

- la communication autour de ce changement était insuffisante, dès lors que le commercial de la société qui a réalisé les travaux n'en avait pas connaissance non plus ;

- son droit à l'erreur et son appel à l'aide n'ont pas été pris en compte ; l'ANAH n'a fait preuve d'aucune tolérance ;

- que ce soit un crédit d'impôt ou " Ma Prime Rénov ", elle a droit à une aide financière dès lors que ses travaux ont été réalisés dans les règles.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La requête de Mme B ne présente que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.