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2102152 Généré par l'IA

Tax Authority Decision Annulment and VAT Claim Dismissed Due to Partial Relief Granted

Numéro de cause 2102152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax authority's decision rejecting a Value Added Tax dispute claim and the reimbursement of associated costs after an initial assessment notice, but the court dismissed the substantive claim because, during the proceedings, the tax authority granted a partial relief (dégrèvement) of €21,726, rendering the request for tax discharge moot pursuant to provisions allowing the presiding judge to determine that no further ruling is necessary on a petition whose object has ceased to exist; consequently, the request for the opposing party to cover the applicant's legal expenses was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Authority Decision Annulment and VAT Claim Dismissed Due to Partial Relief Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de la TVA déduction fiscale procédure en annulation demande partielle valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provision to establish its power to rule by order that there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when deciding not to order the State to pay the sum requested by the applicant for costs (Point 3 of the reasoning, implicitly applied by the rejection of the claim in Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme. Corinne Sarazin demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques de Pau a rejeté sa réclamation contentieuse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensemble l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques informe le tribunal de ce qu'une décision de dégrèvement de 21 726 euros a été prise en cours d'instance, et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme. Corinne Sarazin déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un dégrèvement de 21 726 € sur le montant de l'imposition en cause. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée présentées par Mme. Sarazin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme. Sarazin est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Corinne Sarazin et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,