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2102150 Généré par l'IA

Withdrawal of Vehicle Registration Transfer Annulment Claim

Numéro de cause 2102150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ministerial decision from September 2021 opposing the transfer of her vehicle's registration certificate, but after the court inquired in April 2023 whether she wished to maintain her claims under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, she failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, that the requester must be deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Vehicle Registration Transfer Annulment Claim: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, she failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the same code, that the requester must be deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and formally recorded this withdrawal in an order.

Mots-clés

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retrait de la demande annonce des prétentions retrait de l'annulation confiscation du véhicule automobile genre de véhicule vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the jurisdiction of the designated magistrate to issue the order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2021 portant opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 26 avril 2023, Mme B a été invitée par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande adressée à la requérante le 26 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le 6 mai 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc