Withdrawal of Permit Rendering Annulment Claim Moot; Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit for a carport and covered terrace and to order the suspension of work, but the situation became moot after the municipal authority, at the beneficiary's request, formally withdrew the contested permit. The court ruled that because the applicants, after being invited to confirm the continuation of their claims, only maintained their demand for reimbursement of legal costs, they were deemed to have withdrawn their primary claims for annulment and injunction, leading to the formal acknowledgment of this withdrawal and an order for the municipality and the permit beneficiaries to each pay the applicants a portion of their legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Permit Rendering Annulment Claim Moot; Allocation of Legal Costs: The court ruled that because the applicants, after being invited to confirm the continuation of their claims, only maintained their demand for reimbursement of legal costs, they were deemed to have withdrawn their primary claims for annulment and injunction, leading to the formal acknowledgment of this withdrawal and an order for the municipality and the permit beneficiaries to each pay the applicants a portion of their legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction) of the request.
Cited in Article 2 for ordering the opposing parties to pay a sum to the applicants for their costs.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order regarding the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 11 janvier 2022, M. E F et Mme A F, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Puy-l'Evêque a accordé à M. et Mme C un permis de construire un bâtiment à usage d'abri-voiture et de terrasse couverte sur un terrain sis lieudit Pech de l'église à Puy-l'Evêque ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puy-l'Evêque de prendre toute mesure utile pour assurer la suspension immédiate des travaux dès la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, soit le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent, la rédaction d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, l'adoption par le maire ou à défaut, le préfet, d'un arrêté interruptif des travaux et la transmission du dossier au procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont les frais de constat d'huissier.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le maire de la commune de Puy-l'Evêque produit l'arrêté du 6 mai 2022, par lequel il a, à la demande du bénéficiaire, procédé au retrait du permis de construire du 2 octobre 2020.
La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à M. et Mme F le 18 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. et Mme F déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme F ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 18 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. Par leur mémoire enregistré le 18 avril 2023, présenté en réponse à la demande de maintien, les requérants ont déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent, compte tenu des termes de ce mémoire, être réputés s'être désistés des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puy-l'Evêque d'une part, et de M. et Mme C d'autre part, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme F.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme F.
Article 2 : La commune de Puy-l'Evêque d'une part, et M. et Mme C d'autre part, verseront une somme de 1 000 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme A F, à M. D C, à Mme A C et à la commune de Puy-l'Evêque.
Fait à Toulouse, le 16 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,