Comoros National v. Denial of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Comoros sought the annulment of an administrative order that denied him a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing he met the conditions for family and private life based on his long-term presence and family ties. The court rejected the application via an order, reasoning that the evidence submitted to prove continuous residence (such as tax notices) lacked sufficient authenticity and probative value, and that the asserted family ties and contribution to the maintenance of his child born locally were insufficiently substantiated, thus offering no compelling basis to contest the decision that his family life could reasonably continue in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comoros National v. Denial of Residence Permit: The court rejected the application via an order, reasoning that the evidence submitted to prove continuous residence (such as tax notices) lacked sufficient authenticity and probative value, and that the asserted family ties and contribution to the maintenance of his child born locally were insufficiently substantiated, thus offering no compelling basis to contest the decision that his family life could reasonably continue in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the final order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision or supporting facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. C A B, né le 31 décembre 1981 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-3776 en date du 18 février 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, le requérant soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années sans interruption. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu nul notamment ceux produits pour les années 2013 à 2019 qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut également du fait qu'il vit avec ses sœurs en possession d'un titre de séjour, M. A B ne produit aucun autre élément de nature à attester de la réalité d'une vie commune ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2018, sa participation à son entretien n'est pas démontrée par les factures d'achats de biens de consommations qu'il a fournies, notamment de 2018 à 2021. Par suite, rien, en particulier pas le bas âge de son enfant, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. A B se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2102144