Implicit Refusal to Grant Residence Permit; Subsequent Grant of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with an injunction to issue the permit and compensation, following a request filed in June 2021. The prefect subsequently conceded to the merits by issuing the requested "private and family life" residence permit in July 2022, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the primary claims contesting the initial refusal, as per administrative justice code provisions allowing a non-suit order when a matter is resolved. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal to Grant Residence Permit; Subsequent Grant of Permit: The prefect subsequently conceded to the merits by issuing the requested "private and family life" residence permit in July 2022, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the primary claims contesting the initial refusal, as per administrative justice code provisions allowing a non-suit order when a matter is resolved. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the main conclusions of the request, based on the implicit non-lieu to decide mentioned previously.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
This article provided the basis for the President to issue an order (ordonnance), specifically to note that there is no longer a need to rule on the request.
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 présentée par Me Ahamada, avocat, M. A B né le 23 juillet 1995 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B. Par son mémoire déposé le 15 septembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. B le 20 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressé.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.