Legislator Jurisprudence & Législation
2102141 Généré par l'IA

Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service (Mootness/Withdrawal)

Numéro de cause 2102141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of several execution titles issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) regarding payment obligations, and requested the SDIS bear the applicant's legal costs. Although the SDIS subsequently indicated it would cancel the titles and provided supporting documentation, the court, exercising its power under administrative justice procedure rules, noted that following a formal invitation to confirm the continuation of its action due to the mootness of the primary claim, the hospital center failed to respond within the set deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service (Mootness/Withdrawal): Although the SDIS subsequently indicated it would cancel the titles and provided supporting documentation, the court, exercising its power under administrative justice procedure rules, noted that following a formal invitation to confirm the continuation of its action due to the mootness of the primary claim, the hospital center failed to respond within the set deadline, leading the court to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur frais administratifs dérogation en cas d'état d'urgence décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
Article 1er
The court explicitly notes the withdrawal of the request in the operative part of the decision.
Article R. 222-1
This article authorizes the President of the judgment panel to note withdrawals by order.
Article R. 612-5-1
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly notes the withdrawal of the request in the operative part of the decision.

Article R. 222-1

This article authorizes the President of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 166, 167, 184, 185 et émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise les 6 et 8 avril 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 13 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.