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2102138 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefectural Clearing Authorization Rendered Moot by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2102138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a judicial review request seeking the annulment of a prefectural decision from October 31, 2020, which authorized the clearing of a wooded area, along with the rejection of their administrative appeals. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the request had become moot because the prefect subsequently revoked the challenged clearing authorization on August 6, 2024, rendering a decision on the initial annulment claim unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Prefectural Clearing Authorization Rendered Moot by Subsequent Revocation: The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the request had become moot because the prefect subsequently revoked the challenged clearing authorization on August 6, 2024, rendering a decision on the initial annulment claim unnecessary.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel clearing compétences d'injonction du préfet annulation du congé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate designated by the President decided by order that there was no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original claim for costs, but the dispositive (orders) made no ruling regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2021 et le 8 juillet 2022, M. et Mme D, Mme B, M. A, M. et Mme C, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 octobre 2020 portant autorisation de défrichement d'un bois particulier, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la société Nexity Immobilier Residentiel Programmes Région Sud, représentée par Me Garancher, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 5e chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. D et autres, le préfet des Alpes-Maritimes a, par décision du 6 août 2024, rapporté l'autorisation de défrichement litigieuse accordée le 31 octobre 2020. Dans ces conditions, la requête de M. D et autres tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 octobre 2020 portant autorisation de défrichement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme D, à Mme B, à M. A, à M. C, à Mme C, au préfet des Alpes-Maritimes et à la Sociétés Nexity Immobilier Residentiel Programmes Région Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 20 mars 2025

La magistrate désignée,

signé

G. DUROUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier