Family Allowance Fund Debt Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of decisions from the family allowance fund refusing the remission of debts totaling over 1400 euros stemming from undue payments of activity bonus and personalized housing aid. The court ruled that since the family allowance fund granted a full remission of these exact debts via decisions made subsequent to the filing of the request but prior to the judgment, the matter before the tribunal became moot, as the sole purpose of such a request is to seek a discretionary remission of an undisputed debt, leading to an order of no further action required on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: The court ruled that since the family allowance fund granted a full remission of these exact debts via decisions made subsequent to the filing of the request but prior to the judgment, the matter before the tribunal became moot, as the sole purpose of such a request is to seek a discretionary remission of an undisputed debt, leading to an order of no further action required on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2021, 8 et 18 octobre 2021 et
8 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 9 septembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder une remise de ses dettes correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 651,94 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 753 euros.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer au motif que les dettes de Mme A sont soldées du fait de la remise de dette accordée par la commission de recours amiable lors de sa séance du
1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Calvados a, par deux décisions du 22 février 2022, décidé d'accorder à la requérante une remise totale de ses dettes portant sur un indu de prime d'activité et un indu d'aide personnalisée au logement. La dette ayant été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions dont elle est assortie sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Caen, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey