Vacant Dwelling Tax Exemption Denial for Insufficient Proof of Uninhabitability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of an annual tax on vacant dwellings for a property in 2020, arguing the apartment was uninhabitable. The court dismissed the request because, under relevant tax law, the owner must demonstrate that the property cannot be made habitable without substantial work or that the vacancy is beyond their control; here, the sole evidence submitted—a renovation estimate from three years after the former tenant left, concerning multiple properties—was deemed insufficient and lacked the necessary supporting details to substantiate the claim of uninhabitability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Vacant Dwelling Tax Exemption Denial for Insufficient Proof of Uninhabitability: The court dismissed the request because, under relevant tax law, the owner must demonstrate that the property cannot be made habitable without substantial work or that the vacancy is beyond their control; here, the sole evidence submitted—a renovation estimate from three years after the former tenant left, concerning multiple properties—was deemed insufficient and lacked the necessary supporting details to substantiate the claim of uninhabitability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the stated ground was manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B, représenté par la société Gierens Immobilier, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 26, rue du docteur C à Rueil-Malmaison.
Il soutient que l'appartement en cause est inhabitable.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête comme mal fondée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code général des impôts ;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 à la taxe annuelle sur les logements vacants à raison d'un appartement sis 26, rue du docteur C à Rueil-Malmaison. Après en avoir sollicité en vain le dégrèvement par voie de réclamation, l'intéressé réitère sa demande devant le juge de l'impôt.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants, applicable à l'espèce : " () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur.
4. M. B, qui ne conteste pas la vacance du logement litigieux, allègue qu'il ne répondait pas aux normes d'habitabilité. Toutefois, il se borne, à l'appui de cette affirmation, dépourvue de toute explication, à produire un devis en date du 12 novembre 2020, soit trois ans après le départ de l'ancien locataire, concernant la rénovation de deux appartements et des parties communes dont il ne ressort nullement que le bien en cause aurait été inhabitable. Ainsi, et alors que le requérant est seul à même de pouvoir apporter des éléments pertinents, cette pièce est manifestement insusceptible de venir au soutien de l'unique moyen qu'il soulève et qui, par ailleurs, n'est pas assorti de précisions. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.