Mootness of Indemnity Claim After Full Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision denying them the specific indemnity provided by a decree for personnel working in priority education networks (REP/REP+) and to compel the academic director to grant this benefit. The court issued an order finding that since the entirety of the requested special hardship and specific indemnities for the relevant school years had already been paid to the litigant, their conclusions became moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the substance of the petition under the provisions concerning requests that no longer present an issue to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Indemnity Claim After Full Payment: The court issued an order finding that since the entirety of the requested special hardship and specific indemnities for the relevant school years had already been paid to the litigant, their conclusions became moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the substance of the petition under the provisions concerning requests that no longer present an issue to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests of Mr. B, based on the content of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnisation prévue par le décret n° 2015-1087 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP +) et " réseau d'éducation prioritaire " (REP) ;
2°) d'enjoindre au directeur académique de la Haute-Garonne de lui octroyer le bénéficie des indemnités prévues par ce décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que la totalité des sommes relatives à l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et à l'indemnité spécifique en faveur des personnels qui exercent dans des écoles qui relèvent du programme REP et REP + a été versée à M. B pour les années scolaires 2017/2019, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,