Claimant v. State (Burial Permit Error and Prejudice Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for moral prejudice (€1,000) and material prejudice (€2,622 for body preservation costs) due to the alleged error in issuing a burial permit for her unidentified mother before genetic verification, and the rejection of her claim for these preservation costs. The court determined that the core material and moral claims were already definitively ruled upon by a prior judgment from the administrative tribunal of Montpellier, which partially discharged the claimant for body conservation costs related to the judicial investigation period and rejected her moral prejudice claim against the University Hospital; consequently, the current indemnification and injunction claims related to those specific prejudices were rendered moot, and the remaining costs sought under the Code of Administrative Justice were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State (Burial Permit Error and Prejudice Claims): The court determined that the core material and moral claims were already definitively ruled upon by a prior judgment from the administrative tribunal of Montpellier, which partially discharged the claimant for body conservation costs related to the judicial investigation period and rejected her moral prejudice claim against the University Hospital; consequently, the current indemnification and injunction claims related to those specific prejudices were rendered moot, and the remaining costs sought under the Code of Administrative Justice were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's indemnity and injunction claims because they have become moot.
Used to reject the applicant's claims based on the provision concerning the costs incurred in litigation.
Cited in the rejected claim regarding the payment of legal costs (as defined in that article).
The basis enabling the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 16 et 24 septembre 2021, Mme A représentée par Me Broca demande au tribunal :
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 622 euros en réparation de son préjudice matériel assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis d'inhumer sa mère le 4 juin 2020 alors qu'elle n'avait pas été identifiée ;
- en rejetant sa demande de prise en charge des frais de conservation du corps, l'administration engage sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, le ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le jugement n° 2120158 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. La mère de la requérante, Mme B A, est décédée le 3 juin 2020 sans toutefois avoir été identifiée. Le procureur de la République a délivré un permis d'inhumer sans attendre les résultats des vérifications génétiques. Le laboratoire de police scientifique a identifié le corps le 10 juillet 2020 et un permis d'inhumer judiciaire sans restriction a été remis à Mme D A le 12 juillet 2020. La mise en bière et la crémation de Mme B A ont été réalisées le 23 juillet 2020. Le CHU de Toulouse a émis une facture le 6 août 2020 d'un montant de 2 622 euros au titre des frais de conservation du corps de Mme B A en chambre mortuaire sur la période du 4 juin au 23 juillet 2020. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 2 622 euros, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Par un jugement n° 2120158 du 18 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a toutefois déchargé Mme A du paiement de la somme de 2 166 euros, correspondant à la durée de conservation du corps de sa mère au CHU de Purpan imputable à la procédure judiciaire du 4 juin au 12 juillet 2020, correspondant à 57 euros par jour durant 38 jours. Par ce même jugement, il a par ailleurs rejeté sa demande tenant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par suite, Mme A ne se prévalant pas de préjudices matériel et moral distincts de ceux sur lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'ores et déjà statué de manière définitive, ses conclusions tendant au paiement de la somme de 3 166 euros sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires et en injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions formulées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
2102133