Withdrawal of Annulment Request Regarding Civil Service Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision regarding her reclassification to the 9th echelon of her grade within the hospital civil service, along with an order for reassignment, after having implicitly rejected her initial administrative appeal. Following the court's invitation, sent on January 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and noting that no such confirmation was received, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request, ordering that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Regarding Civil Service Reclassification: Following the court's invitation, sent on January 27, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and noting that no such confirmation was received, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request, ordering that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to note the withdrawal of the application (désistement).
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president to formally note the withdrawal (donner acte des désistements) in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 9ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.
Par une lettre du 27 janvier 2023, Mme B épouse A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B épouse A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 9 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,