Legislator Jurisprudence & Législation
2102128 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs in Construction Permit Annulment Case

Numéro de cause 2102128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a municipal decision declaring the expiration of a construction permit and sought costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the appeal; the court, acting under its authority to rule on matters remaining only concerning costs following a withdrawal, acknowledged the withdrawal of the request and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Costs in Construction Permit Annulment Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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coût de la construction frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis autorités communales retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme C A B, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Montclus a constaté la péremption du permis de construire PC 03017517R0005 dont elle était titulaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montclus une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Montclus, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la requête de Mme A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par la commune de Montclus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montclus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Montclus.

Fait à Nîmes, le 14 avril 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.