Legislator Jurisprudence & Législation
2102126 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Name Change Rendered Moot by Subsequent Decree

Numéro de cause 2102126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of Justice to grant his request for a name change and to compel reconsideration, but the administrative court found no need to rule on the merits of the annulment or injunction claims because the Prime Minister subsequently granted the name change via a decree published after the initial filing. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the name change was already legally effected by the subsequent decree, the primary requests of the petition had become moot, leading to a decision of no further action on those claims, and consequently, the request for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal of Name Change Rendered Moot by Subsequent Decree: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the name change was already legally effected by the subsequent decree, the primary requests of the petition had become moot, leading to a decision of no further action on those claims, and consequently, the request for costs was also rejected.

Mots-clés

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changement de nom recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel ministre de la justice retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to establish the procedural basis for issuing the order stating there is no longer any need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly through the reasoning in point 3 and the initial request) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 3 mars 2021, M. C, représenté par Me Juliette Daudé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " B " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer favorablement sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision à venir et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Guilbault ", tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom ainsi que les conclusions en injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, devenu M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2