Legislator Jurisprudence & Législation
2102125 Généré par l'IA

Association Withdraws Construction Permit Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2102125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a construction permit granted for a technical center, the abrogation of a specific zoning classification, and costs, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting based on its authority to rule by order on matters where only the withdrawal of the action remains, formally recorded the association's unqualified withdrawal of the case, and consequently rejected the cost claims presented by the municipal entities that were defending the permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Association Withdraws Construction Permit Challenge; Costs Denied: The court, acting based on its authority to rule by order on matters where only the withdrawal of the action remains, formally recorded the association's unqualified withdrawal of the case, and consequently rejected the cost claims presented by the municipal entities that were defending the permit.

Mots-clés

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coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis désistement d'action construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to grant approval of the withdrawal of the action (Article 1).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ruling on the request for costs associated with the litigation, which was rejected (Articles 2 and 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC029006 20 00037 du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bénodet a accordé à la Communauté de communes du pays fouesnantais un permis de construire un centre technique sur un terrain situé 7 allée de Kérorié ;

2°) d'abroger le zonage Uic sur l'ensemble de la zone et ainsi de la renommer en A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 16 mai 2022, la commune de Bénodet, représentée par la société d'avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la Communauté de communes du pays fouesnantais, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2022, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2022, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bénodet et la Communauté de communes du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Bénodet et à la Communauté de communes du pays fouesnantais.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.