Representative Organization v. Municipality Regarding Traffic Sign Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative organization sought judicial review to annul a municipality's decision refusing to remove twelve traffic signs related to recreational vehicle parking, alleging non-conformity with road signage rules, and requested an injunction and costs; however, the organization subsequently filed a pure and simple withdrawal of its primary claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to administrative justice rules allowing presidents to rule by order on requests that only involve costs after a withdrawal, to acknowledge the withdrawal and reject the remaining claims by both parties concerning the reimbursement of legal expenses incurred but not included in recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Representative Organization v. Municipality Regarding Traffic Sign Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal regarding the annulment and injunction requests.
The court rejects the remaining claims from both parties.
Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal and rule on claims concerning costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, le Comité de liaison du camping-car, représenté par Me Amson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 du maire de la commune de Villers-sur-Mer rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la dépose de douze signalétiques de stationnements présentes sur le territoire de la commune et non conformes aux règles de la signalisation routière ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villers-sur-Mer de procéder à la dépose de l'ensemble de ces signalétiques dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commune de Villers-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Comité de liaison du camping-car la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la Comité de liaison du camping-car déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le Comité de liaison du camping-car a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer la somme que demande le Comité de liaison du camping-car au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Villers-sur-Mer au titre des frais de même nature sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Comité de liaison du camping-car de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de liaison du camping-car et à la Commune de Villers-sur-Mer.
Fait à Caen, le 16 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis