Legislator Jurisprudence & Législation
2102122 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2102122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a previous order compelled the Prefect to provide suitable housing to an individual by a specific date, the court determined that there was no need to liquidate the associated daily penalty because the authority had fulfilled its obligation by providing accommodation starting January 18, 2021, which was prior to the deadline set by the initial order, thus precluding the assessment of any outstanding fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation: Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai besoin de logement fixation de l'amende assignation à résidence paiement du loyer réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to liquidate the fine imposed on the State.
Article R. 778-8
This article provides the basis for the judge to liquidate or, exceptionally, decide not to liquidate the fine imposed for non-execution of an injunction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the fine imposed on the State.

Article R. 778-8

This article provides the basis for the judge to liquidate or, exceptionally, decide not to liquidate the fine imposed for non-execution of an injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2011679 du 10 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2021.

Par des observations, enregistrées le 24 août 2021, le préfet du Val-D'Oise informe le tribunal que M. B occupe un hébergement au 23 rue Millet à Goussainville (95190), depuis le 18 janvier 2021.

Ces éléments ont été communiqués à M. B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé depuis le 18 janvier 2021 dans une résidence sociale au 23 rue Millet à Goussainville (95190). L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 10 février 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2011679 du 10 février 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2102122