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2102118 Généré par l'IA

Property Defects Expert Assessment Extension to Insurer and Supplier

Numéro de cause 2102118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning defects at a property, the appointed expert requested an extension of the investigation to include an insurer of a company responsible for exterior renovation work and the supplier of boilers and solar panels, citing their involvement in the construction. The court granted this request, determining that extending the expertise to the insurer and the equipment supplier was necessary for the proper administration of justice and the effective execution of the prior orders concerning the assessment of the identified technical issues.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Property Defects Expert Assessment Extension to Insurer and Supplier: The court granted this request, determining that extending the expertise to the insurer and the equipment supplier was necessary for the proper administration of justice and the effective execution of the prior orders concerning the assessment of the identified technical issues.

Mots-clés

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défauts de construction assureur enquête préalable calcul des dommages-intérêts rapport d'estimation par expert appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the judge to extend the scope of the expert assignment to other parties.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the extension of the expert operations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102118 présentée par l'établissement public Chaumont Habitat, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant un ensemble immobilier sis 16/18 rue Pissaro à Chaumont.

Par une ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B demande au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise qui lui ont été confiées, à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Cottart ainsi qu'à la SAS Viessmann.

Il fait valoir que :

- la société Cottart, membre du groupement conjoint titulaire du lot n° 9 " Ravalement-Isolation extérieure ", aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, a effectué les travaux sur les bâtiments 16 et 18 selon les termes d'un avenant n° 2 du 25 octobre 2010 ;

- la SAS Viessamnn, fabricant et fournisseur des chaudières et panneaux solaires, est intervenue à plusieurs reprises en 2009 et 2010.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la CAMBTP et la société Dasom, représentées par la SCP Lebon et associés, déclarent s'associer à la demande présentée par M. B tendant à déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la SMABTP et à la SAS Viessmann.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la société Viessmann France, représentée par la SELARL Adrien et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Elle fait valoir que, dans le cadre de la commande par la société Cunin de 112 capteurs solaires modèle Vitosol et de 33 chaudières individuelles à condensation modèle Vitodens, elle est intervenue à titre gratuit pour une assistance à la mise en service ainsi que pour assurer une formation sur la nouvelle régulation et le système de production solaire de chaleur. Elle est également intervenue pour une assistance dépannage de cinq chaudières puis pour une assistance à mise en service et contrôle de l'installation. Elle ajoute que lors de ces interventions elle a relevé plusieurs désordres.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la société Cunin, représentée par la SCP Lebon et associés, s'associe à la demande présentée par M. B tendant à ce que l'expertise soit étendue à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Cottart, et à la société Viessmann.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution des ordonnances susvisées en date du 17 janvier 2022 et du 29 août 2022, d'étendre la mission confiée à M. A B à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Cottart ainsi qu'à la SAS Viessmann France.

O R D O N N E

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par ordonnances du 17 janvier 2022 et du 29 août 2022 susvisées sont étendues à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Cottart, et à la société Viessmann France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chaumont Habitat, à la société TGTFP, à M. C, à la Mutuelle des architectes français, à la société Bureau Veritas, à la société Dasom, à la société Valenti et cie, à la société Cangi Loriano, à la Soprema entreprises, à la société XL Insurance Company SE, à la société Renard, à la société Groupama Grand Est, à la société Cunin, à la caisse assurance mutuelle du BTP, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Eco-Bat, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la SAS Viessmann France et à M. A B, expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023.

Le juge des référés

signé

Olivier NIZET